L’employeur doit prendre en charge l’entretien des vêtements de travail
Au sein d’une grande surface, le port d’une tenue de travail est imposée par l’employeur à différentes catégories de salariés pour des raisons d’hygiène, de sécurité, de contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale.
A la suite d’une restructuration, un accord collectif est conclu pour harmoniser les pratiques des différents magasins relativement au port et à l’entretien des tenues de travail.
Plusieurs syndicats intentent alors une action tendant à voir supporter par l’employeur le coût de l’entretien de ces tenues vestimentaires.
La Cour d’appel de Versailles impose à l’employeur d’assurer la charge du coût de cet entretien et lui donne acte de son offre de fournir à chaque salarié un baril de trois kilos de lessive par trimestre.
L’employeur forme un pourvoi en rappelant les seuls textes applicables :
- l’article L.231-11 (devenu L.4122-2), selon lequel « les mesures concernant la sécurité, l’hygiène ou la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs » ;
- l’article R.233-42 (devenu R.4323-95), selon lequel les vêtements de travail destinés à préserver la santé et la sécurité des travailleurs sont mis à disposition et entretenus gratuitement par l’employeur.
Il en conclut qu’en dehors des cas où le salarié occupe un poste insalubre ou salissant, et donc chaque fois que l’employeur impose le port du vêtement pour des raisons de simple stratégie commerciale, l’employeur n’a aucune obligation d’entretien.
La société ajoute qu’il n’en résulte aucune charge supplémentaire pour le salarié qui serait de toute façon contraint d’entretenir ses propres vêtements.
La Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que « les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier ». Dès lors que pour chacune des catégories d’emplois concernés, le port du vêtement était obligatoire et inhérent à l’emploi, l’employeur a l’obligation d’assurer la charge de leur entretien.
La Haute juridiction rend sa décision en vertu des articles 1135 du Code civil
[1] et L. 121-1 du Code du travail
[2]. Elle prend ainsi en considération l’équité, l’usage ou la loi qui permettent d’étendre les obligations contenues dans le contrat de travail et ignore l’argument relatif à l’absence de frais supplémentaires engagés par le salarié.
Ce faisant, la Cour de cassation élargit l’obligation de l’employeur d’assurer l’entretien des tenues de travail au-delà des conditions posées par l’article L.4122-2 du Code du travail. Elle lui impose la charge de cet entretien, dès lors que le port du vêtement est obligatoire et inhérent à l’emploi.
La Cour de cassation a, semble-t-il, privilégié l’équité au sein de l’entreprise pour que les frais d’entretien des vêtements de travail de tous les salariés soient pris en charge par l’employeur. Les salariés sont placés dans une même position concernant l’entretien de leur tenue obligatoire de travail quelle que soit la raison qui a conduit au port de cette tenue.
On rappelle que les frais d’entretien des vêtements, même lorsqu’ils prennent la forme d’une prime forfaitaire de salissure versée à des salariés n’occupant pas de poste particulièrement salissant, sont considérés comme frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations dès lors que les dépenses d’entretien sont justifiées par des règles internes à l’entreprise (circ. DSS du 07.01.03, BOSS 055 4.03 ; circ. DSS 389 du 19.08.05 BOSS 9.05).
Cass. Soc. 21 mai 2008, Société Champion / CFE-CGC Groupe Carrefour (Liaisons sociales 02.06.08 n°15130, pourvoi 06-44044)
[1] Art. 1135 du Code civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
[2] Art. L.121-1 (devenu L.1221-1) C. trav. : « Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun (…) ».