Actualités juridiques

Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

En cas de prise d’acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur : le salarié doit-il effectuer un préavis ? A quel moment l’employeur doit-il délivrer certificat de travail et attestation ASSEDIC ?
 
 
Une salariée, engagée au sein de la société HSBC en 1997, prend acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mai 2006, et cesse d’exécuter ses fonctions dès le 29 mai 2006.
 
Elle demande alors à la société de lui délivrer immédiatement son certificat de travail ainsi que son attestation destinée à l’ASSEDIC.
 
La société HSBC, considérant que la décision de la salariée de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ne la dispensait pas pour autant d’effectuer son préavis de 3 mois, refusa de lui délivrer les documents demandés avant le terme de ce préavis de 3 mois.
 
La salariée, estimant au contraire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail entraînait la cessation immédiate et sans préavis dudit contrat, saisit alors le conseil de prud’hommes en référé afin d’obtenir les documents réclamés.
 
Par ordonnance du 26 juillet 2006, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en référé, fait droit à la demande de la salariée et ordonne à la société HSBC, de délivrer à celle-ci ses documents de fin de contrat considérant que la société était à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
 
L’employeur se pourvoit alors devant la Cour de cassation, estimant notamment que l’employeur n’est tenu de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail à un salarié que le jour où celui-ci sort des effectifs de l’entreprise, soit à la fin du préavis, exécuté ou non ; qu’un préavis s’impose en cas de licenciement et de démission et qu’il doit également s’imposer en cas de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié.
 
C’est ainsi la première fois que la Cour de cassation est si précisément interrogée sur le sort du préavis en cas de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié.
 
Certes, à plusieurs reprises, la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture contrat de travail rompt celui-ci et constitue donc un acte qui produit des effets de droit (Cass. soc. 19.01.05, n° 122 FS-PBRI, Association Sté Philanthropique c/ Gravouil ; Cass. soc. 19.12.07, pourvoi n° 06-44.873, n° 2649 F-D, Garnier c/ Sté MSB OB), mais la question du sort du préavis en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’avait jamais été posée de façon aussi précise.
 
Dans un attendu dénué d’ambiguïté, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société HSBC en jugeant que « la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que, constatant que l'employeur refusait de remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, la formation de référé a statué à bon droit ».
 
Ainsi, contrairement aux hypothèses de démission et de licenciement (hors faute grave ou lourde), la Cour de cassation considère qu’en cas de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié en raison de torts imputables à l’employeur, le salarié n’est pas redevable vis-à-vis de ce dernier d’un quelconque préavis.
 
Plusieurs questions peuvent alors nous venir à l’esprit :
 
-       sur le fondement de l’arrêt commenté et dans l’hypothèse où les juges du fond requalifieraient la prise d’acte en démission, l’employeur pourra-t-il, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, faire condamner le salarié à lui verser des dommages et intérêts pour non exécution de son préavis ?
 
-       Le salarié prenant acte de la rupture de son contrat de travail peut-il, s’il le souhaite, demander à effectuer un préavis ? Si oui, il est vraisemblable qu’il se considérera comme tenu par les dispositions régissant le préavis de licenciement (et non le préavis applicable en cas de démission) ? L’employeur pourrait-il quant à lui refuser l’exécution de ce préavis ?
 
Autant de questions auxquelles la Cour de cassation pourra être amenée à répondre dans les mois ou années à venir… toute la difficulté pour elle étant de construire le régime juridique d’un mode de rupture intervenant à un instant « t » dont on ne peut mesurer les conséquences juridiques que plusieurs mois après, lorsque les juges du fond ont requalifié la prise d’acte en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
 
Cass. Soc. 4 juin 2008, HSBC c./ Mme X (pourvoi n° 06-45757)
Le cabinet
Chassany Watrelot & Associés

Un cabinet exclusivement dédié au droit social. Fondé en 1987, le cabinet Chassany Watrelot et Associés (CWA) est l’un des principaux cabinets français dont l’activité est exclusivement dédiée au droit social.

En savoir plus

Contact
border bas