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Licenciement économique

L’article L.321-1 alinéa 1 du Code du travail dispose :
 
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
 
Si les mots « difficultés économiques » et « mutations technologiques » sont suffisamment explicites, les contours de l’adverbe « notamment » sont plus difficiles à appréhender.
 
Grâce à lui, la Cour de cassation a pu admettre comme cause économique :
 
-     la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient[1] ;
 
-     la cessation d’activité de l’entreprise[2].
 
Dans la présente affaire, la Cour de cassation avait l’occasion d’ajouter une nouvelle cause économique via l’adverbe « notamment ».
 
Une société, dont l’activité est de nature nous dit-on « chimico-industrielle », est contrainte de fermer son site pour mettre fin aux nuisances causées à l’environnement. Son activité est alors transférée sur les sites de fabrication du groupe.
 
Un des techniciens du site licencié pour motif économique saisit le Conseil de Prud’hommes, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement.
 
La Cour d’Appel de Versailles donne raison au salarié, le licenciement n’ayant pas de cause économique.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’entreprise. Elle considère que la Cour d’Appel a bien :
 
-     d’une part constaté, par une décision motivée, que la fermeture de l’usine n’avait pas mis fin aux activités du groupe, qui avait transféré les fabrications sur d’autres lieux de production ;
 
-     et d’autre part que cette réorganisation avait été décidée pour mettre fin aux nuisances causées à l’environnement et non pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe qui n’était pas menacée.
 
Ainsi, la Cour de cassation refuse d’adouber comme économique la réorganisation imposée pour des raisons environnementales. Celle-ci ne peut être mise légitimement en œuvre que dans une perspective de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
 
 

[1] (Cass. Soc. 05.04.95, n° 93-42.690, n° 93-43.866, RJS 5/95 n° 497 et 24.06.03 n° 01-42.713, RJS 10/03 n° 1135).
[2] Exemples : cessation définitive d’activité (Cass. Soc. 16.03.04, n° 02-40.633) ; fermeture consécutive à une inondation (Cass. Soc. 29.11.00, n° 98-46.446) ou au coût trop élevé des réparations nécessitées par la vétusté des installations (Cass. Soc. 04.07.90, n° 87-44.973)
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