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Egalité de traitement

Egalité de traitement : des salariés assumant des fonctions différentes peuvent exercer un travail de valeur égale nécessitant le repect du principe "à travail égal, salaire égal".

Les faits :
 
Une responsable des ressources humaines, du juridique et des services généraux saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire, estimant être victime d’une discrimination salariale en raison de son sexe.
 
En effet, alors que son salaire annuel s’élève à 47 737 €, la rémunération des autres directeurs, chargés de la politique commerciale et des finances, de sexe masculin, membres du comité de direction comme elle, est comprise entre 76 501 € et 97 243 €.
 
L’employeur répond que la salariée ne peut se comparer à ses collègues masculins qui exercent des fonctions différentes dans des domaines d’activité nettement distincts et n’effectuent pas un travail de valeur égale.
 
La question :
 
Que faut-il entendre par travail de valeur égale au regard de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ?
 
La décision :
 
Dans un précédent arrêt du 26 juin 2008, qui concernait déjà une DRH se plaignant de discrimination par rapport à ses collègues masculins, directeur industrie, directeur études projets et directeur commercial, la Cour de cassation avait fait prévaloir la nature des fonctions, estimant que n’effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes.
 
La Cour de cassation revient sur cette position, estimant que des salariés assumant des fonctions différentes peuvent exercer un travail de valeur égale au regard de critères tels que l’identité de niveau hiérarchique, de classification et de responsabilités, l’exigence de capacités comparables, l’existence d’une charge nerveuse du même ordre ou encore l’exercice de fonctions d’importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise.
 
La Cour en déduit que la salariée et les directeurs commerciaux et financiers auxquels elle se comparait exerçaient bien un travail de valeur égale, de sorte que l’intéressée était en droit de se prévaloir du principe d’égalité de rémunération.
 
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