Nouvelle décision de la Cour de cassation rendue sur le fondement du souverain « principe d’égalité de traitement ».
Les faits d’espèce à l’origine de la décision sont simples : un salarié non cadre demande un rappel d’indemnité de congés payés, dénonçant la distinction opérée par l’accord collectif d’entreprise entre les cadres qui bénéficient de 30 jours de congés payés par an et les non cadres qui n’en disposent que de 25.
Après avoir constaté « qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles », la Cour d’appel estime que la différence de traitement est justifiée par les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées.
Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation décide que :
« La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’octroi de l’avantage accordé aux cadres était justifié par des raisons objectives et pertinentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Le principe dégagé par la Cour de cassation n’est pas nouveau : déjà en 2008, la Chambre sociale avait, dans les mêmes termes, jugée illégitime la différence opérée par un cabinet d’avocats entre les cadres et les non cadres au regard des titres restaurant (Cass. soc. 20 février 2008 n°05-45601).
La différence réside dans la source juridique à l’origine des avantages litigieux. Alors que dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 20 février 2008 l’avantage résultait d’un engagement unilatéral de l’employeur, dans le cas présent, il s’agit d’un accord collectif d’entreprise.
Les conséquences de cette décision risquent d’être très importantes : nombre de conventions et d’accords collectifs, notamment de branche, opèrent des différences de traitement entre catégories professionnelles, et ce, dans tous les domaines : préavis, indemnités de rupture, primes d’ancienneté, protection sociale complémentaire, congés payés…
Et la plupart d’entre elles sont difficilement justifiables au regard des critères d’objectivité et de pertinence exigés par la Cour de cassation, de telle sorte que l’on devrait s’orienter vers une uniformisation du statut collectif applicable aux salariés d’une même entreprise.
Rares seront, à notre sens, les domaines qui pourront y échapper… La durée du travail peut-être…
En l’espèce, il appartiendra à l’entreprise d’attester de raisons objectives et pertinentes justifiant l’octroi de plus de jours de congés aux cadres devant la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de renvoi autrement composée).
Cass. Soc. 1er juillet 2009, Pain c/ DHL International (JSL du 29/07/2009 n°206, p7, pourvoi 07-42675)