Rare, courageuse et exemplaire, trois qualificatifs applicables à la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour d’appel de NIMES dans un arrêt rendu le 25 avril 2007 et qui reçoit, ce qui est peu fréquent, une publicité certaine et avisée (RJS 3/08 n° 357).
Rare, tout d’abord, car même s’il ne s’agit que d’un arrêt de Cour d’appel, peu nombreuses sont les décisions qui tranchent un litige sur l’application des dispositions de la loi du 30 décembre 2004 ayant institué la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE).
Courageuse, ensuite, une décision qui réduit à néant les dispositions fondamentales de l’article 13 de la loi 2004-1486 du 30 décembre 2004, modifiée par la loi 2006-396 du 31 mars 2006, en ce qu’elles prévoient d’une manière générale que : « Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. » et plus précisément et spécialement que « La haute autorité peut elle-même demander à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit. »
Ce sont ces dernières dispositions et donc la demande d’audition de la HALDE, dans le cadre d’un litige, qui est jugée irrecevable par la Cour d’appel de NIMES alors même que la loi la considère « de droit », ce qui signifie que le juge ne pouvait en principe la refuser.
Exemplaire, enfin, la motivation adoptée par les juges nîmois tant par sa précision et sa pertinence juridique que par la notion d’équité qui la sous-tend.
Rendue au visa des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, garantissant à tout justiciable un procès équitable, la Cour considère qu’une audition de plein droit porterait « manifestement atteinte aux droits de la défense des sociétés appelantes », en l’espèce un employeur défendeur dans un litige en matière de discrimination.
La Cour prend tout d’abord le soin de souligner, sans le remettre en cause, qu’en la matière le législateur a d’ores et déjà institué un régime dérogatoire au principe selon lequel actori incombit probatio (la charge de la preuve incombe à celui qui agit) par l’aménagement prévu à l’article L 122-45 qui favorise ainsi le demandeur sur lequel ne pèse pas la charge de la preuve.
Elle considère ensuite que l’article 6 de la Convention Européenne impose une certaine égalité des armes entre les parties et donc « l’existence d’une procédure juste garantissant l’équilibre des droits des parties ».
Elle conclut enfin que la HALDE ne saurait, sans heurter ce principe d’équilibre, obtenir de plein droit son audition en justice, dans le cadre d’un litige et à l’encontre du défendeur à l’action, dès lors qu’elle dispose d’ores et déjà, à l’égard de ce dernier, de pouvoirs de recommandations et « de la possibilité de rassembler des éléments au profit de la victime, de l’assister, par des moyens exorbitants du droit commun et d’orienter le choix de la procédure à diligenter ».
Ce sont donc les autres pouvoirs conférés par la loi à la HALDE, et ils sont nombreux et importants, qui justifient qu’il ne puisse être admis que la demande d’audition soit de droit, ce qui ne veut pas dire que la juridiction entende priver l’article 13 de son entière substance et ne pas conserver à son profit la faculté d’apprécier l’opportunité d’une telle audition, soit sur demande, soit d’office.
On ne peut tout à la fois être enquêteur, juge, partie ou conseil de celle-ci, ou encore témoin. L’équité et l’égalité sont ainsi préservées dans l’attente de la position de la juridiction suprême si tant est qu’elle ait été saisie.
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